J.O. 163 du 14 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 juillet 2005 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires (n° 993)


NOR : SOCT0511254A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 28 février 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 mai 2004, portant extension de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, actualisée par accord du 2 mai 2001, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 6 décembre 2004 portant sur la formation professionnelle tout au long de la vie conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 février 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 30 mai 2005,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par avenant du 26 janvier 1996 et accord du 2 mai 2001, les dispositions de l'accord du 6 décembre 2004 portant sur la formation professionnelle tout au long de la vie conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes « d'appeler » mentionnés au premier alinéa, comme étant contraires aux dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail aux termes desquelles l'appel des cotisations des entreprises au titre des contrats ou périodes de professionnalisation est de la seule compétence de l'organisme paritaire collecteur agréé ;

- du deuxième tiret relatif à la cotisation des laboratoires de plus de dix salariés, comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

P. Florentin


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2004/52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 .